Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-19.870
Cour de cassationil résulte de l'article R. 1461-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article 946, alinéa 1er, du code de procédure civile qu'en matière prud'homale, la procédure devant la cour d'appel est orale ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne, d'une part, qu'à l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale, l'affaire a été renvoyée « en dépôt de dossier » le 8 décembre 2015 et se réfère, d'autre part, à des explications orales à l'audience ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et prive sa décision de base légale au regard des textes précités ; 2°/ qu'il résulte de l'article 946, alinéa 2,