Cour d'appel d'Angers, 31 mai 2011, 10/00119
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
exprimés au premier tour des élections des comités d'établissement ; que l'annulation des élections au sein de l'établissement de la Réunion puisse avoir pour effet, eu égard au faible effectif de cet établissement, de lui permettre de dépasser le seuil de 10% des effectifs et de devenir représentatif ; que le Syndicat National C.F.T.C. Emploi a désigné un délégué syndical central titulaire et un suppléant, sans bénéficier de la représentativité lui permettant de le faire ; que la désignation par le Syndicat National C.F.T.C. de M. X... et de Mme Y...
; que selon le deuxième, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités, les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; Attendu, selon les jugements attaqués, que Pôle emploi Auvergne a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations le 25…
CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 1er octobre 2010), que M. X..., engagé depuis le 28 juin 2006 par la société Alain Buffa par contrat de travail à durée indéterminée, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 mars 2010 et désigné délégué syndical par le syndicat CGT des Transports Ouest francilien le 24 mars 2010 ; que l'employeur a saisi le tribunal pour voir déclarer frauduleuse la désignation ; Attendu que la société Alain Buffa fait grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de la désignation, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la désignation d'un délégué syndical qui a pour objet la protection personnelle du salarié désigné contre un licenciement envisagé, nonobstant son engagement syndical antérieur et peu important qu'à l'occasion…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Poissy, 19 mars 2010) que M. X..., délégué syndical de l'UNSA Vigimark, a saisi par requête du 26 janvier 2010 le tribunal d'instance de Poissy aux fins d'annulation des élections des représentants du personnel de la société Vigimark surveillance qui se sont tenues les 11 décembre 2009 et 11 janvier 2010 ; Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer recevable l'action du syndicat représenté par M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ que conformément à l'article R. 2324 24 du code du travail, la contestation relative à la régularité d'une élection professionnelle doit être formée dans les quinze jours suivant
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis-à-vis de tous et, selon le second, qu'en matière d'élections professionnelles, le délai de pourvoi en cassation est de dix jours sauf disposition contraire ; Attendu que la CFTC et M.
2143-3, L. 2143-8 et L. 2143-12 du code du travail ; Attendu que, sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la dernière désignation litigieuse ou de la décision prise par l'organisation syndicale pour mettre fin à cette situation, un nouveau délai de contestation de l'ensemble des désignations en cause et, d'autre part, qu'il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder aux désignations des délégués syndicaux ou à leur remplacement, ou de la décision prise par l'organisation syndicale…
En cas de contestation par l'employeur de son adhésion à l'une des organisations signataires d'un accord départemental de fin de grève ayant valeur d'accord collectif et susceptible d'être applicable aux salariés de l'entreprise en raison de son champ professionnel et géographique, il appartient au juge du fond de vérifier si l'employeur était affilié à l'une de ces organisations. En conséquence doit être cassé l'arrêt par lequel la cour déboute les salariés de leur demande au motif qu'ils ne rapporteraient pas la preuve de l'affiliation de leur employeur à l'une des organisations patronales signataires
en effet Mme X... serait probablement apte au profil proposé mais dans une autre structure " ; Il résulte d'un compte rendu produit par la salariée ainsi que du procès verbal signé par les participants à cette réunion, que la directrice de la structure a bien convoqué le 3 août 2007 et réuni le 22 août 2007 à 15 h deux délégués du personnel, en présence du délégué syndical, à propos du reclassement d'Isabelle X..., en indiquant qu'elle avait convoqué la salariée le même jour à 16 h pour envisager avec elle les possibilités de son reclassement au sein de l'APF ; Suivant le procès-verbal, les délégués du personnel ont''pris acte du respect de l'obligation légale de reclassement par la direction et n'ont pas d'observation » ; Le compte rendu de cette réunion produit par la salariée fait état d'une liste de postes datée du 21 août 2007 établie par la direction des ressources humaines de…
; que la société Vallourec n'avait jamais donné de consigne de recrutement discriminatoire ; que le mode opératoire suivi pour Monsieur X... était identique à celui suivi par d'autres sociétés d'intérim ; que le listing des salariés de Vallourec laissait apparaître la diversité du recrutement de cette société ; que cette absence de discrimination était confirmée par l'attestation du délégué syndical central CGT de la société Vallourec ; que Monsieur B... (Pro Formation) avait établi une attestation disant que la liste des personnes attendues à la formation des 28 et 29 septembre 2006 comprenait bien Monsieur X... ; que la thèse de Monsieur X...
[N] soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement. Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation. Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. [N] a, en réalité, été signé entre les Transports Migot et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs. Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois. Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve.
[O] soutient qu'un accord d'entreprise a été conclu le 7 mars 2002 aux termes duquel les heures supplémentaires devaient être calculées hebdomadairement. Il indique que les heures supplémentaires étaient calculées mensuellement et c'est cette différence de base de calcul qui justifie sa réclamation. Les intimés de leur côté, soutiennent que l'accord dont fait état M. [O] a, en réalité, été signé entre les Transports [Z] et un délégué syndical et que l'entreprise a, par la suite, été l'objet de deux transferts successifs. Ils estiment que cet accord n'est plus valable et que l'inspecteur du travail a autorisé le calcul des heures supplémentaires sur le mois. Les parties n'étant pas en désaccord sur la réalité des heures de travail effectuées mais sur les règles applicables à leur calcul, c'est au demandeur qu'appartient la charge de la preuve.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n 2008-789 du 20 août 2008 si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical ; Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande en annulation des élections, le tribunal, après avoir constaté que vingt et un bulletins de vote par correspondance avaient été remis à l'employeur postérieurement au déroulement du scrutin, énonce que le défaut de remise de ces enveloppes par La Poste est imputable directement et exclusivement au centre de tri qui a omis un tas d'enveloppes resté posé sur la table de tri ; que l'employeur n'est pas responsable des retards d'acheminement ou des erreurs commises par…
part, au fait que M. X..., en tentant de sauvegarder ses droits et ceux de ses collègues, constituait un obstacle au dessein de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le licenciement était justifié par les faits dénoncés dans la lettre de rupture, soit le dépôt d'une plainte pour harcèlement et les conditions de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions péremptoires qui lui étaient soumises, la cour d'appel, à laquelle il incombait de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, les véritables causes de celui-ci, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant à la charge du salarié,…
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit recevable en son intervention volontaire l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de l'aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE et D'AVOIR en conséquence condamné la société SERVAIR à payer à cette dernière une provision de 1. 000 euros à titre d'indemnité AUX MOTIFS QUE l'UNION CGT intervenante volontaire en cause d'appel aux côtés de M. X...
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 15 juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des désignations le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de MM. X..., Y... et Z... en qualité de délégué syndical pour le site d'Issy-les-Moulineaux au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ; Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler ces désignations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Attendu, selon le jugement attaqué (Versailles, 1er juin 2010), que les sociétés Steria, Groupe Steria et Sternet, qui constituent entre elles une unité économique et sociale, ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 25 janvier 2010 par la Fédération nationale des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT de M. X... en qualité de délégué syndical pour le site de Vélizy au motif que ce syndicat n'avait pas recueilli 10 % des suffrages lors des élections des membres du comité d'établissement Région parisienne s'étant déroulées le 17 novembre 2009 ; Attendu que la Fédération fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
co-demandeurs, à savoir le 24 mars 2010, dans la mesure où elle n'est pas plus déterminante sur le plan de la publicité que celle du 17 mars 2010 ; car lors de la réunion du 24 mars 2010, la présentation et le mode de convocation des délégués syndicaux ont été les mêmes que pour celle du 17 mars 2010 ; et le 24 mars n'a pas été plus précisé la qualité de délégué syndical des trois défendeurs que le 17 mars 2010, qu'ils soient "anciens" ou "nouveaux" délégués syndicaux (distinction opérée par les demandeurs) ; de telle sorte que rien n'autorise le tribunal à retenir le 24 mars 2010 comme date de la connaissance des désignations querellées par le syndicat CGT et par messieurs X..., Y... et Z... ; en vertu de quoi et des éléments fournis aux débats, le tribunal doit juger que dès le 17 mars, les co-demandeurs avaient connaissance que messieurs D..., E... et F...
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2131 du Code du travail dispose que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le Tribunal d'instance apprécie souverainement les faits susceptibles de donner à la désignation d'un délégué syndical un caractère frauduleux ; que la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans l'unique but de s'assurer une protection ; que la société GOSS soutient que Madame X...