Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.839
Cour de cassationVu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque les créances salariales garanties par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 relèvent les unes du plafond XIII et les autres du plafond IV, le plafond XIII est applicable à toutes les créances additionnées du salarié ; Attendu que pour donner acte à l'AGS de l'application du plafond IV aux créances du salarié, la cour d'appel énonce que le salaire de M. Y... étant composé, d'une part, d'une rémunération mensuelle fixe correspondant à la base conventionnelle de la fonction et, d'autre part, de commissions, la créance est mixte comme résultant pour partie de la convention collective et pour partie de la volonté des parties, et qu'un seul plafond doit être mis en oeuvre, à savoir celui applicable au montant le plus élevé des créances ;