Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201
Cour de cassation; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13, alinéa 2, et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que, pour dire que la démission de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas respecté les prescriptions de la convention collective relatives à la classification du salarié et ne l'a donc pas rémunéré à hauteur de sa qualification réelle ; que le non-respect de ses obligations découlant du contrat de travail et des accords collectifs revêt un caractère suffisamment grave pour justifier le départ de M. X...