Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893
Cour de cassationdu groupe au moment du licenciement, étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier si des possibilités de reclassement existaient effectivement dans l'entreprise et, le cas échéant dans le groupe, à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'un salarié, ancien cadre de l'équipe dirigeante licencié pour motif économique, ne peut valablement reprocher à son ancien employeur une méconnaissance de l'obligation de reclassement en se prévalant de la disponibilité de postes de catégorie inférieure dont la rémunération est équivalente à 20 % seulement de son ancienne rémunération, cependant qu'il a refusé, en réponse à une proposition de reclassement, l'un de ces postes précisément ; qu'en l'espèce, M. I...