Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.011
Cour de cassationil résulte de l'article L. 144-3 du Code du travail que dans les entreprises visées par ce texte, dont la SNCF, il est interdit aux employeurs d'opérer des retenues sur salaires à l'occasion de l'exercice normal du travail ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a justement écarté les dispositions d'un accord collectif moins favorable que les dispositions d'ordre public de l'article L. 144-3 du Code du travail, a exactement décidé, en application de ce texte, que la retenue opérée par la SNCF était illégale et constituait un trouble manifestement illicite qu'elle a fait cesser ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;