Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-12.964
Cour de cassationla salariée ne décrivait aucun fait concret, ni aucune parole qui puissent qualifier un comportement de harcèlement moral, la cour d'appel a encore méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 3/ ALORS QUE Mme [H], troisième salariée de la structure, placée en arrêt maladie depuis le mois de décembre 2017, avait envoyé le 25 mars 2018 à la présidente un courriel dans lequel elle indiquait être « en arrêt maladie pour avoir subi pendant des années [les] manipulations mentales » de M. [I], qui la traitait de « bouseuse », lui reprochait de ne rien comprendre, de ne pas savoir travailler, d'être trop rémunérée et de la déstabiliser lorsqu'elle revenait d'une absence en modifiant les noms des dossiers et leur classement au motif que sa façon de faire était nulle ;