Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-17.204
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur les demandes de M. [E] [Y] et d'avoir débouté celui-ci de sa demande de refus de renouvellement de sa mise à disposition ; AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de réintégration au sein de la régie [T], M. [Y] invoque les dispositions des articles L.2411-3 et L.2412-2 du code du travail relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué syndical et les dispositions de l'article L.2144-5 et L.2412-3 du même code relatives au licenciement et à la rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un délégué du personnel, ces décisions de l'employeur devant être autorisées par l'inspecteur du travail ; que M.