Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-48.654
Cour de cassationEn présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
En présence de deux contrats de travail signés à la même date par le salarié avec le même employeur, seul le plus favorable à l'intéressé doit recevoir application.
La circonstance que le contrat de travail a été rompu par l'employeur avant tout commencement d'exécution ne retire pas à cette rupture le caractère d'un licenciement.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le fait reproché au salarié n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article L. 122-8 du code du travail, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une somme au titre du "remboursement de tickets-restaurant" ; Mais attendu que le titre-restaurant ne constitue pas un remboursement de frais ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième
il résulte en effet des termes du contrat de travail que M. X... disposera d'un véhicule qui sera mis à sa disposition lors de ses déplacements professionnels, si bien que le véhicule prêté par la société ne saurait constituer un avantage en nature ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la reprise des clés du véhicule, de la société et du téléphone portable caractérisait une modification du contrat de travail, sans nullement relever que ces éléments constituaient des avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 du code du travail ; 5 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, M. Christian Y... a indiqué en son attestation que "M.
Attendu que M. X... a été engagé par la Compagnie bordelaise de La Réunion en qualité de directeur administratif et financier suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er février 1994, moyennant un salaire mensuel brut de 37 500 francs outre un billet d'avion aller-retour pour lui, son épouse et ses enfants chaque année ainsi que la prise en charge des frais professionnels engagés ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre en date du 20 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de déplacement, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué établissent, sans encourir les…
; qu'elle a pu en déduire qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de l'abattement pratiqué par l'employeur pour frais professionnels des VRP et commerciaux, pour des motifs pris de la violation de l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts et de celle de l'article L.
Mme X..., engagée par la société Avon à compter du 15 mai 1986, a été licenciée le 14 juin 2001, alors qu'elle exerçait les fonctions de promotrice des ventes ; qu' estimant ne pas avoir perçu le minimum garanti par la convention collective des industries chimiques, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de considérer qu'en vertu de son contrat de travail, la salariée avait droit, en plus de sa rémunération variable composée de commissions sur les ventes et de primes d'objectifs, à un salaire mensuel fixe qui ne pouvait être inférieur au salaire minimum hiérarchique mensuel correspondant au coefficient qui devait lui être attribué en fonction de sa qualification professionnelle ;
; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats, par les juges du fond qui ont estimé que la société n'établissait pas que M. X... avait indûment perçu une avance sur le remboursement de ses frais professionnels ; que le moyen ne peut être admis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille six.
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que l'indemnité de préavis s'entendait du salaire de référence sous déduction de 30 % correspondant aux frais d'emploi et d'avoir déterminé le montant de l'indemnité de licenciement en déduisant de l'assiette de calcul l'indemnité forfaitaire de 30 % correspondant aux frais professionnels, alors, selon le moyen que : 1 ) le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis est celui que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai-congé ; qu'il en résulte que lorsqu'un salarié n'est pas indemnisé des frais réels exposés mais bénéficie d'un salaire mensuel intégrant forfaitairement une somme correspondant aux frais professionnels, ce montant forfaitaire, qui ne correspondant pas à un remboursement de…
Vu les articles 21 bis et 21 ter de la Convention collective des industries métallurgiques ; Attendu que, selon le premier de ces textes auquel renvoie le second, la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; qu'elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° G 04-43.079 à K 04-43.082 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 22 de la Convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Attendu, selon l'alinéa 8 de ce texte, que les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Attendu que Mmes X..., Y..., Z... et A...
La prise en charge par la société mère d'un groupe, aux lieux et place de l'employeur, de remises sur les prix de réparations et de pièces détachées accordées aux salariés d'une filiale constituent pour les bénéficiaires un avantage en nature lié aux conditions d'exercice de la profession qui doit être soumis à cotisations sociales.
La disposition de l'article L. 120-3 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 1er août 2003, qui institue une présomption de non-salariat pour les personnes inscrites au registre du commerce, n'est pas applicable aux relations contractuelles antérieures à son entrée en vigueur.
du système de "mois glissants", pratiqué par l'employeur pour ne pas payer les commissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que l'employeur qui, par les remboursements irréguliers de ses frais professionnels à un VRP, rend impossible la poursuite du contrat de travail, est responsable de sa rupture, sans que le salarié n'ait à formuler de réclamation spéciale à cet égard ; que la renonciation d'un salarié au remboursement de ses frais professionnels ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; que la cour d'appel, qui a condamné la société Ridorev à verser à M. X...
Les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs auxquelles les articles L. 351-8 et L. 352-2 du code du travail donnent compétence pour négocier et conclure des accords ayant pour objet de déterminer les mesures d'application des dispositions légales relatives au régime d'assurance chômage ne méconnaissent pas leur pouvoir en insérant au règlement annexé à une convention d'assurance chômage une disposition qui prévoit que les contributions sont assises soit sur les salaires perçus, convertis en monnaie ayant cours légal en France, soit, après accord de la majorité des salariés concernés, sur les salaires qui seraient perçus en France pour des fonctions correspondantes.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé à compter du 4 mai 1998 par la société Calligramme en qualité de technico-commercial ; que, le 16 octobre 1999, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour non respect des conditions de rémunération prévues au contrat ainsi que des modalités de remboursement des frais professionnels ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel sur commissions et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Calligramme fait grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 13 avril 2004), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de commissions et aux congés payés y…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique: Attendu que Mme X..., épouse Y..., a été embauchée le 2 janvier 1992 par la société Eugène Gallia, absorbée le 1er août 1995 par la société Eugène Perma, en qualité de représentant exclusif; que, par courrier du 7 mars 2001, l'employeur a annoncé à Mme Y...
la salariée depuis 1987, qu'elle figurait sur son bulletin de paie et que des cotisations de sécurité sociale étaient prélevées sur son montant, la cour d'appel a pu considérer que cette indemnité avait un caractère salarial et qu'elle ne présentait pas le caractère d'un remboursement de frais, qu'elle devait en conséquence entrer dans le calcul du salaire minimum conventionnel en application de l'article 2 de l'annexe II de la convention collective des transports aérien (personnel au sol), peu important qu'elle ait ou non une nature contractuelle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais professionnels, alors, selon le moyen, que les dispositions relatives au paiement des sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail étant d'ordre public, il n'entre pas dans le pouvoir de l'employeur de fixer le délai au terme duquel il sera libéré de la dette contractée envers le salarié qui a, pour l'exécution de son contrat de travail, exposé des frais dont le remboursement est dû dans son principe ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement des frais professionnels exposés pour le compte de son employeur, au seul motif qu'il n'aurait pas respecté les délais et
par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 1997, en qualité de technicien principal-coefficient 400, position 3-1 ; que suite à un avertissement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'annulation de cette mesure, d'une demande de requalification de son statut professionnel en position cadre (position 2 coefficient 130) et de diverses demandes de rappel de salaires, de paiement d'heures supplémentaires, de remboursement de frais et d'indemnisation du préjudice moral causé par l'attitude discriminatoire à son encontre de l' employeur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande de requalification de son statut professionnel et d'indemnisation du préjudice moral alors,