Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 86-45.333
Cour de cassation; qu'en disant celle-ci établie au seul motif que le salarié n'avait pas démontré que son attitude était licite au regard de l'usage suivi dans l'entreprise, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L.122-6 et L.122-9 du Code du travail ; alors que, sixièmement, en déduisant de l'existence d'une faute grave l'absence de discrimination syndicale, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions sur ce point sans réponse, si, comme l'avaient noté les deux conseillers rapporteurs, M. de Sousa, dont elle reconnaissait l'activité syndicale, n'avait pas été le seul salarié contrôlé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'il était établi que M.