Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2019, 17-27.386
Cour de cassationVu les articles L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une somme de 1 081 euros au titre d'un rappel de prime de treizième mois pour la période du 1er janvier au 23 avril 2012 et limiter la condamnation de l'employeur à la somme de 494,57 euros, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit le versement d'une « rémunération brute mensuelle de 3 462 euros sur treize mois étant précisé que le treizième mois est versé au prorata temporis du travail effectif ; sont donc exclues de son calcul les absences de toutes natures » et qu'en vertu de cette clause contractuelle, la salariée a droit au versement du treizième mois pour les périodes de travail effectif, soit pour les mois de janvier et février 2012, le contrat ne distinguant pas selon les causes d'absence ;