Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.409
Cour de cassationloi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme [T], engagée en qualité de négociatrice immobilière par la société Orpi rivages immobilier le 17 novembre 2009, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mars 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir sa faute simple, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé qu'en raison de faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers l'employeur ; qu'en retenant que ses propos tenus envers une collègue de travail, Mme [Q], constituaient une faute, quand ils ne concernaient que les rapports personnels entre ces deux salariées, de sorte que ces faits ne constituaient pas un manquement de sa part aux obligations résultant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L.