Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01899
Cour d'appel[N] n'avait pas exercé, sur la période antérieure, les fonctions contractuelles définies au sein du contrat de travail du 15 avril 2016 de sorte la société n'avait pu apprécier ses qualités professionnelles et que la stipulation d'un essai était alors valable. Il s'ensuit que les demandes de ce chef seront rejetées et le jugement confirmé. 3°/ Sur le harcèlement moral : Selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.