Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 89-43.025
Cour de cassation; alors encore que le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse et que les juges doivent examiner les griefs allégués par l'employeur comme les éléments de contestation opposés par le salarié ; qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'à aucun moment, tout au long de sa collaboration, commencée en 1983, la société ne lui avait adressé le moindre grief et que de surcroît il avait accompli une période d'essai d'un an ; qu'il faisait encore valoir que les attestations produites par l'employeur étaient contradictoires puisque certaines lui reprochaient un autoritarisme excessif tandis que d'autres au contraire, faisaient ressortir son laxisme dans les directives qu'ils donnaient aux chefs d'agences ; qu'en ce qui concerne son dynamisme, le salarié faisait valoir enfin la création de deux agences supplémentaires et la constante augmentation du…