Cour d'appel de Basse-Terre, 1 octobre 2012, 12/001021
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.6 520 résultats
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5312-9 du même code, dont l'article 42.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi fait application, que seules les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 % de la totalité des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires de l'ensemble des comités d'établissement institués au sein de Pôle emploi, peuvent désigner un délégué syndical central titulaire et un délégué syndical central suppléant ; qu'ayant relevé que le syndicat national CFTC emploi n'avait pas atteint ce seuil, le tribunal en a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les désignations contestées devaient être annulées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience…
Y..., ès qualité de secrétaire général du syndicat SAT, de Mme Françoise X..., comme représentant de section syndicale de l'établissement distinct de la RATP, Ligne 3 du métro, par lettre du 21 mars 2011 ; AUX MOTIFS QUE « En application des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du code du travail, un syndicat qui ne réunit pas les nouvelles conditions de représentativité peut désigner un représentant de section syndicale, qui bénéficie des mêmes prérogatives qu'un délégué syndical, si notamment une section syndicale a été créée par une organisation syndicale depuis au moins deux ans. Le SAT a été créé en 1947, mais s'est transformé par une assemblée générale constitutive d'évolution du 14 octobre 2008, en trois nouveaux syndicats, UNSA Commercial, UNSA Traction et UNSA Exploitation.
1134-1, L. 2141-5, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme De X..., engagée par le Centre régional d'études et de promotion du travail (CREPT) en qualité de formatrice, le 1er mars 1979, a exercé les fonctions de délégué du personnel à plusieurs reprises de 1985 à 1987, de 1992 à 2000, puis de 2002 à 2004, et celles de délégué syndical, de 1995 à 2002 ; que considérant qu'elle était victime de discrimination syndicale, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande à titre de dommages-intérêts et en paiement d'un rappel de salaire ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 janvier 2007 ; qu'à hauteur de la cour d'appel, elle a ajouté une demande tendant à faire juger que son licenciement était nul comme étant la conséquence du harcèlement moral dont elle avait été victime, et en paiement de sommes…
X..., demandeur au pourvoi incident Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral pour discrimination syndicale. AUX MOTIFS QU'en cause d'appel, Monsieur X... invoque une discrimination de la part de son employeur du fait de sa situation de salarié protégé (délégué syndical) au motif que l'association FORMATION ET METIER n'aurait pas fait droit à sa demande pour être mis à la retraite par cette dernière, et qu'il finalement dû en prendre lui-même l'initiative, cette situation ayant entraîné un préjudice moral en raison des conséquences sur sa santé (état anxio-dépressif) et un préjudice matériel (incidence fiscale) ; qu'à titre comparatif, il indique que Madame Z... et Madame Y...
justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits fautifs qu'il invoque ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... au moment où il a pris acte de la rupture de son contrat de travail occupait plusieurs mandats syndicaux, délégué du personnel, membre du comité d'établissement, délégué syndical de l'établissement de Bordeaux et représentant syndical ; qu'il bénéficiait donc d'un certain nombre d'heures de délégation ; qu'à partir de janvier 2005, il était affecté à une mission sur la société France Télécom, pour un produit SIPROD ; qu'à partir du mois de septembre 2005, il était pris entre 50 et 80 % de son temps par des activités syndicales ; que par des courriers du mois de septembre 2005, la direction de l'agence de la société STÉRIA décidait de retirer M. X...
Attendu, selon le jugement attaqué que les sociétés du groupe France Télécom - Orange (FTO) forment une unité économique et sociale (UES) qui comprend dix-neuf comités d'établissement et un comité central (CCUES-FTO) ; que par lettre du 16 mai 2011 adressée au CCUES-FTO et destinée aux secrétaires des comités d'établissement, le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange a désigné Mme X... en qualité de délégué syndical de l'UES formée, selon lui, entre ces comités d'établissement et le CCUES ; que le CCUES-FTO et certains des comités d'établissement ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; que le syndicat CFE-CGC a demandé que soit reconnues l'existence d'une UES et la légitimité de la désignation de Mme X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 488 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, qu'employé par la société Pedus depuis le 7 juillet 1991, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat FO ; que la société Pedus ayant été placée en redressement judiciaire, le mandataire judiciaire a, après autorisation, procédé au licenciement économique du salarié protégé par une lettre du 27 janvier 2004 ; que par un jugement du 25 mars 2008, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle ayant confirmé l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que M. X...
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 décembre 2010), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-40. 406), que M. X..., fonctionnaire territorial de la commune de Sainte-Savine a été détaché, par trois arrêtés successifs à compter de 1989, auprès des sociétés Aube déchets et Onyx Est, titulaires de contrats de concession pour la récolte des déchets ménagers ; qu'il a été désigné délégué syndical à compter de 2001 ; que son détachement est arrivé à échéance le 30 avril 2004 et M. X... réintégré dans son corps d'origine ; qu'estimant que la cessation de son détachement était intervenue en méconnaissance de son statut protecteur et après avoir été débouté de ses demandes en référé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Sodexaub, laquelle fait partie de l'UES " BISA ", est délégué syndical au sein de cette UES ; qu'en 2009, le tribunal de commerce de Versailles a constaté la résiliation du contrat de location gérance dont bénéficiait la société Sodexaub, portant sur un fonds de commerce à l'enseigne McDonald's ; qu'invoquant un accord d'entreprise du 27 octobre 1999, et son avenant du 8 mars 2002 prévoyant que " En cas de cession d'une société ou cessation d'activité d'un établissement, faisant partie de l'UES, les mandats en cours (délégués syndicaux, élus au comité d'entreprise, élus au CHSCT, élus délégués du personnel au collège 2 et représentants syndicaux
; en effet pendant la suspension de son contrat de travail la salariée demeure contractuellement liée à l'employeur, sans pour autant percevoir la moindre rémunération ; la société ATOS justifie par contre de ce que Madame X... a tenté de faire pression sur le médecin du travail en se présentant au rendez vous fixé par celui-ci assisté de M. B..., délégué syndical » comme en atteste le mail adressé par ledit médecin aux membres du C. H. S. C. T. la société ATOS ORIGIN INTEGRATION n'a plus remis de bulletins de salaires et Madame X... a été radiée de la mutuelle ; la remise de bulletins de paie suppose le versement d'une rémunération, même si elle est faible (articles L 3243-1 et 2 du Code du travail) ; or en l'espèce, du fait de sa mise en invalidité, Madame X...
Si un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin, l'employeur qui, chargé de l'organisation des élections, n'a pas réclamé ce mandat lors du dépôt de la liste de candidatures, ni contesté le dépôt de cette liste, ne peut remettre en cause sur ce motif la validité de la liste après le déroulement du scrutin
Le champ professionnel tel que déterminé par les statuts d'un syndicat et lui donnant vocation à représenter les salariés d'une unité économique et sociale (UES), doit s'apprécier par référence à l'activité principale de cette UES
A défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues par l'article L. 2324-4-1 du code du travail entre les organisations syndicales invitées à la négociation du protocole préélectoral, il appartient à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2324-21 du code du travail, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote. Les modalités prévues par les articles L. 2314-21 et L.
1 à 3 ancien), dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de leurs majorations par un repos compensateur équivalent ; que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les entreprises relevant d'un accord de branche étendu, la mise en place d'un repos compensateur de remplacement est subordonnée à l'existence d'une disposition conventionnelle autorisant…
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Par avenant du 16 septembre 2003, [O] [O] s'est vu confier les fonctions de directeur d'exploitation des centres d'accueil, groupe IX. Le 6 septembre 2005, l'employeur a notifié au salarié un premier avertissement que celui-ci a contesté par courrier du 8 septembre 2005. Le 17 octobre 2005, l'employeur a notifié au salarié un second avertissement que celui-ci a contesté par courrier du 21 octobre 2005. Le 4 novembre suivant, M [O] a été désigné en qualité de délégué syndical par l'union départementale Force Ouvrière de l'Ain. Cette désignation a été notifiée à l'employeur par le syndicat le 16 décembre 2005. Le 6 décembre 2005, M [O] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'OYONNAX qui s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de BOURG EN BRESSE à l'effet de voir prononcer la nullité des deux avertissements.
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2327-1 et L. 2327-11 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que la société Cray Valley, qui était composée de plusieurs établissements distincts et disposait d'un comité central d'entreprise, a cédé au début de l'année 2011 à la société CCP composites son activité "composites" ; qu'au sein de la société cédante, M. X...
, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 2143-11 et R. 2324-24 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après que des élections pour la mise en place d'une délégation unique du personnel se sont déroulées au sein de la société Sopafom, M. X...