Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-41.857
Cour de cassationVu les articles 8-12 et 8-15 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; Attendu, selon le premier de ces textes, que bénéficient des indemnités de petits déplacements les ouvriers non sédentaires du bâtiment pour les petits déplacements qu'ils effectuent pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail ; que selon le second, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; que l'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque l'ouvrier prend effectivement ses repas à sa résidence habituelle ; Attendu que M. X..., salarié de la