Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987
Cour de cassationVu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement dépourvus de causes réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que le salarié avait manifesté sans équivoque sa volonté de démissionner de la société en ayant fait part de son intention de quitter l'entreprise pour s'installer à son compte, en ayant terminé après son départ les dossiers en cours et en cherchant à préserver au mieux ses intérêts en comparant les avantages, quant à sa prise en charge par les ASSEDIC, de deux dates de fin de collaboration et en donnant des instructions pour les mentions à porter sur l'attestation ASSEDIC ;