Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948
Cour de cassationpar arrêté du 2 mars 2005 ; Mais attendu qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable, les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail effectué ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel ; Et attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que les pauses n'étaient pas considérées comme du temps de travail effectif et qu'elles étaient payées sans contrepartie d'un travail supplémentaire, d'autre part, a relevé que l'article 1.1 de l'accord de branche du 20 septembre 2004 détaillant les éléments à prendre en considération dans la détermination des appointements mensuels garantis n'incluait pas la rémunération du temps de pause, a