Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.329
Cour de cassationpar lettre du 26 février 2011, M. R... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant de nouveau l'absence de réponse à ses réclamations, le non paiement de ses salaires et l'absence de démarche de l'employeur concernant sa formation ; qu'il n'est pas contesté que le salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail ; qu'il convient de condamner la société Compagnie des Crêpes à M. R... les sommes de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, 1 728,22 € de congés payés afférents, de 4 320,56 € d'indemnité compensatrice