Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation qui reproche à la cour d'appel d'avoir retenu à tort que la société [1] n'aurait pas réglé à M. [D] ses congés récupérateurs, entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt analysant la démission de M. [D] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement grave caractérisé par le non-paiement des congés, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que la démission d'un salarié ne peut être analysée en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur que pour manquement grave à une obligation née du contrat de travail empêchant sa poursuite ; que, tout en constatant que la lettre de démission de M.