Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-21.944
Cour de cassationil résulte des articles L.1153-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'examiner si les faits matériellement établis par le salarié, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était cependant invitée, si l'ambiguïté délibérément cultivée par la salariée à l'égard de son supérieur hiérarchique pour entretenir l'émoi amoureux de celui-ci