Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 06-42.085
Cour de cassationpar lettre du 16 janvier 2002 que M. Z..., contre toute vraisemblance, prétend ne pas avoir reçue ; que si les trois courriers font largement état de dissensions personnelles, ils contiennent aussi des réclamations précises touchant la rémunération ; que celles-ci sont légitimes ; qu'en effet, aux termes de l'article 20 de la convention collective, Mme X... aurait dû voir son salaire augmenter de 3 % au titre de la prime d'ancienneté et de 1 % supplémentaire par année au-delà ; que tel n'a pas été le cas et la Cour entérine le décompte précis et étayé sur ce point par Mme X... ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective, qui prévoit en son article 20.4 une