Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.132
Cour de cassationdémontre par conséquent la réalité de l'existence d'un contrat à durée déterminée, conclu pour 188 jours, à compter du 1er février 2010, entre lui et Madame X..., pour un emploi de lad-jockey ; QU'il ne fait pas débat que ce contrat de travail a été rompu de manière verbale le 16 février 2010, sans procédure et sans motif donné par l'employeur, qui a adressé à Pole Emploi une attestation de rupture en visant le motif "rupture conventionnelle", mais allègue devant la cour un licenciement, dont il reconnaît n'avoir pas respecté les formes ; que la nature du contrat de travail étant établie comme étant celle d'un contrat à durée déterminée, les conditions de sa rupture doivent être examinées au regard des dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail qui stipulent que : "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de…