Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.365
Cour de cassationl'employeur était illisible et qu'à défaut de production de l'original de cette pièce, la preuve de l'interruption du délai de prescription n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, par des termes exempts d'ambiguïté, et sans méconnaître le principe du contradictoire, que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait eu connaissance des faits litigieux le 15 juin 2004 et qu'il ne justifiait pas avoir adressé la lettre de convocation au salarié avant le 16 août 2004, ce dont il résultait que les faits étaient prescrits et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;