Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-13.438
Cour de cassationil résulte de la lecture des contrats de travail rédigés en des termes quasi identiques les 2 avril et 28 décembre 2002 que la rémunération de M. Y... n'est composée que de commissions sans éléments de détermination dans aucun des contrats, étant stipulé que les taux et modalités de calcul de ces commission seraient négociés au début de chaque année d'un commun accord entre le salarié et le représentant de la société E.S.C. et M. A... s'agissant de l'entreprise B.E.T.S.I. ; qu'il résulte des barèmes versés aux débats par M. Y... qu'à compter du 1er juillet 2005, un nouveau taux de commissions de 5 % a été institué unilatéralement par l'employeur aux lieu et place d'un taux antérieur minimum de 10 % sur l'ensemble des extincteurs modèle Gloria et GGS, aboutissant inévitablement à une baisse de rémunération imposée au salarié ;