Cour d'appel de Metz, 28 mai 2014, 12/01185
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Trois repères pour une recherche précise :
"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
; je vous rappelle que mon épouse est infirmière libérale que ces horaires, si j'acceptais ce que vous voulez m'imposer, nous obligeraient à faire garder nos deux enfants jusqu'à plus de 21 heures une semaine sur deux. Ce serait une situation inacceptable pour moi qui compte conserver l'équilibre de mes enfants en leur faisant vivre leur vie d'enfant et non bouleverser complètement leur rythme de vie en leur imposant les exigences des adultes » ; le délégué syndical ayant assisté M. X... lors de l'entretien préalable rapporte que « en premier lieu, M. Y..., PDG de l'entreprise nous a posé la question de savoir quelle était la décision de M. X... au sujet des horaires d'équipe qui lui étaient imposés après 16 ans d'horaires fixes et qui lui avaient été promis après la délocalisation de l'entreprise ; M. X...
Quand celui-ci vous en a fait la remarque, vous lui avez répondu que vous aviez oublié mais vous n'êtes pas allé le chercher et avez continué votre vacation. » ; que Monsieur X... répondait le 7 novembre 2006 qu'il ne travaillait pas sur le tarmac aussi était il dispensé de porter ce gilet ; que cependant il est démontré par l'attestation du 14 décembre 2006 de Monsieur D..., délégué syndical, que le port du gilet est obligatoire sur la zone aéroportuaire, sauf devant l'accueil ; que Monsieur X... travaillait, non pas à l'accueil, mais dans une zone de déplacements d'avion tant à l'intérieur qu'à l'extérieur immédiat des hangars, et donc sur la zone aéroportuaire, en sorte que son argumentation n'est pas fondée ; que cette demande doit être rejetée ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
sein à cette activité de gardiennage ; Il constitue bien à ce titre le transfert d'une entité économique autonome, ainsi que précisé dans le courrier du 31 juillet 2008 de l'inspection du travail venant répondre à 1'interrogation de la société lui demandant de lui accorder l'autorisation de transfert du seul salarié alors salarié protégé, Monsieur Y..., délégué syndical du syndicat CGT de l'établissement, le courrier en réponse précisant, après enquête faite et déplacement dans l'établissement : « J'ai effectué lors de mon passage divers constats qui m'amène à vous confirmer ci-après les éléments suivants : Bien que votre service de sécurité, comprenant déjà 2 des trois salariés (Messieurs Z...
; que par courrier en date du 8 février 2006, la SAS PENAUILLE a notifié à Madame Z... son accord pour prolonger d'une année le congé parental soit jusqu'au 7 mars 2007 inclus ; que Madame Z... n'a jamais informé son employeur de sa grossesse ; que la SAS PENAUILLE n'a eu connaissance de la maternité de Madame Z... que le 21 juin 2006, suite au courrier adressé par le délégué syndical Monsieur A... ; que ce courrier envoyé postérieurement à l'accouchement ne saurait modifier le motif de l'absence sollicitée le 7 février 2006 : congé parental ; qu'à la date d'expiration du contrat de nettoyage, le 30 juin 2006, Madame Z... était en congé parental depuis le 8 mars 2005 et donc absente depuis plus de quatre mois ; que dans ces circonstances, le maintien de l'emploi institué par l'accord du 29 mars 1990 ne s'applique pas, les conditions n'étant pas remplies ; que Madame X...
état d'horaires d'ouverture de l'agence imposés à tous les salariés, à savoir :-9 h-12 h 30 et 14 h-18 h 30 du lundi au jeudi, -9 h-12 h 30 et 14 h-18 h le vendredi ¿ ¿ soit un horaire hebdomadaire de travail de 39 h 30 rémunéré pour 35 heures, jusqu'à intervention de l'inspecteur du travail, ainsi qu'un compte rendu d'entretien préalable et un courrier du délégué syndical l'ayant assistée lors de cet entretien faisant état de l'aveu, par l'employeur, de sa dette d'heures supplémentaires et de son engagement à l'honorer (ses pièces n° 20 et 40), de sorte que sa demande était étayée et qu'il appartenait à l'employeur de fournir ses propres éléments quant à la réalité de l'horaire de travail de la salariée ; qu'en la déboutant de sa demande, motif pris " ¿ qu'en l'absence d'un décompte par semaine et surtout en l'absence de tout autre élément matériel venant corroborer un tel…
DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 septembre 2012), que M. X..., engagé le 1er juin 2004 par la société Leclerc en qualité de conducteur d'engin, a été convoqué le 15 décembre 2008 à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2009 auquel il s'est présenté assisté d'un délégué syndical sans avoir retiré la lettre de convocation ; que par lettre remise en main propre le même jour pour un entretien fixé au 2 février 2009, il a été licencié par lettre du 9 février 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement, non intervenu dans le délai de notification d'un mois suivant l'entretien préalable, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement pour motif…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 mai 1997 par la société Chabe Verjat, devenue Chabe limousines, en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a, à compter du 2 mai 2001, été désigné délégué syndical ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire du 11 juillet au 24 août 2007 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié ; qu'ayant, le 19 mai 2008, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 avril 2000 par la société Chabe limousines en qualité de chauffeur de grande remise ; qu'il a exercé les fonctions de délégué syndical de 2005 à mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés,
il résulte des pièces versées aux débats par le salarié que Pôle Emploi lui a versé des allocations de chômage pour la période du 12 avril 2008 au 31 décembre 2009 » ; que « M. Jean-Manuel X... fait état de ce qu'il a retrouvé un emploi à des conditions de salaire égal » ; que « eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l'étendue du préjudice subi par M. Jean-Manuel X..., il y a lieu de fixer à 33 000 euros le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement » ; que « M. Jean-Manuel X... n'apporte aucun élément relatif à sa demande de dommages-intérêts pour perte du droit individuel à la formation en sorte que celle-ci doit être rejetée » ; que « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de mettre à la
il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas pris l'intégralité de ses congés payés au titre de l'année écoulée ; que la cour d'appel, par une décision exempte de vice de motivation, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de déduire du temps de travail de la salariée les jours de congé ou à « 0 heure » non pris par elle pour la détermination du seuil de déclenchement de son droit à majoration pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Efirack aux dépens ;
; Attendu, selon le second arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 mai 2011, n° 10-14. 121) que M. X..., enseignant comme maître contractuel depuis le 1er septembre 1990 au sein de l'association Notre-Dame de Bon Secours (l'association), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, et titulaire de mandats de délégué syndical et de représentant du personnel a, le 1er février 2006, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures de délégation accomplies en dehors de son temps de travail, que l'association avait cessé de lui régler après l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements privés sous contrat ainsi que de diverses demandes indemnitaires ; Sur le septième moyen ci-après annexé : Attendu que le Conseil constitutionnel ayant, par décision 2013-322…
Une cour d'appel, qui a constaté qu'au jour de l'envoi de la seconde convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement à la suite du refus du salarié d'une rétrogradation prononcée par l'employeur, celui-ci était informé de la qualité de salarié protégé de l'intéressé, a décidé à bon droit qu'en l'absence d'autorisation de l'administration du travail, le licenciement était nul
et à lui maintenir la note B obtenue précédemment du fait de la mention : « Aptitude à exercer des fonctions différentes de même niveau ou d'un niveau supérieur : bonne » et non pas excellente ; que cette rétrogradation dans la note globale obtenue le 8 avril 2002 a empêché le salarié, non rattaché à une fonction technique du secteur syndical et non permanent syndical et uniquement délégué syndical à l'union locale CGT selon ses dires, de bénéficier du droit à la promotion et au développement de carrière rappelé dans la convention commune et de satisfaire aux conditions de recevabilité de candidature prévues à l'article 4 de l'accord d'entreprise du 24 avril 1998, prévoyant que « la promotion est ouverte aux agents contractuels quelle que soit leur durée de travail et appréciés E ou B lors du dernier entretien d'appréciation » alors qu'il remplissait à cette époque la condition…
[P] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de réclamer le paiement d'un solde d'heures supplémentaires. Par jugement du 14 mai 2009 , le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée à la société LAMDC aux fins d'analyser les disques pour la période 2003 2008, de chiffrer les heures supplémentaires éventuellement dues ainsi que les repos compensateurs correspondants éventuels. M. [P] [L] a été désigné en qualité de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise et est toujours en poste dans l'entreprise. L'expert a déposé son rapport le 24 juin 2011 ; il conclut qu'il n'est dû aucun rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs. M. [P] [L] a contesté ce rapport et maintenu des demandes de paiement d'heures supplémentaires , de repos compensateurs et d'indemnité de travail dissimulé.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Aperçu non disponible — consulter le texte intégral.
tarif des huissiers sera supporté par la société DRAGUI TRANSPORT en sus de l'application de l'article 700 du CPC. MOTIVATION Sur la légitimité des sanctions : M. [T], salarié de la SA DRAGUI- TRANSPORTS depuis le 9/10/2006, en qualité d'ouvrier conducteur VL, a été désigné en juin 2009 représentant du personnel. Le 23/07/2009, il a été désigné délégué syndical CGT au sein de l'UES PIZZORNO ENVIRONNEMENT, désignation annulée par le tribunal d'instance de Draguignan le 28/09/2009. Il a été élu en avril 2010 délégué syndical CGT. Il a fait l'objet de diverses sanctions dont il demande l'annulation. le Conseil de Prud'hommes a repris une à une les sanctions infligées à M. [T] et au regard des pièces produites (qui sont celles également produites en instance d'appel), a très précisément analysé les faits reprochés et a conclu qu'aucune des sanctions n'était justifiée.
de produire les lettres adressées le 8 mars 2012 aux unions départementales des différents syndicats du 06, ce qui ne correspond pas aux termes de la loi ; qu'en effet, l'employeur ne justifie pas l'affichage dans l'entreprise qui reste obligatoire, et reconnaissant la représentativité du syndicat requérant dans l'entreprise auparavant, elle indique « le délégué syndical CFE-CGC a été nommé par l'Union local de Montpellier et celle-ci a été prévenue par lettre recommandée » ; qu'or, il est patent qu'aucune lettre n'a été adressée ni à M. X...