Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.145
Cour de cassationil résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime annuelle 1990 sur le fondement de la convention collective applicable, l'arrêt énonce que