Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.197

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.197

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Aux termes de l'article VIII-26 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures soit à l'aller, soit au retour.
  • Viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui indemnise le salarié dont la durée du trajet pour se rendre du lieu du travail à sa résidence excède neuf heures, de la totalité de ce temps de trajet, et non pour sa seule partie excédant neuf heures.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Saunier Duval électricité, a été affecté, en grand déplacement, sur le site de la centrale nucléaire de Civaux ; que faisant valoir que l'employeur refusait de l'indemniser du temps de trajet lors de ses voyages périodiques pour se rendre à son lieu de résidence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'article VIII-26 de la convention collective susvisée dispose qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire, dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour ; que le temps de trajet s'entend à partir du début du trajet et non à l'heure de débauche du chantier ; qu'en consacrant cette dernière solution pour condamner l'employeur au paiement de temps de transport pour des voyages de détente dont la durée est inférieure à 9 heures, soit à l'aller, soit au retour, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le temps du trajet au sens du texte susvisé doit se calculer à compter du départ du lieu du travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article VIII-26 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures soit à l'aller, soit au retour ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'un trajet excédant neuf heures soit à l'aller soit au retour doit être totalement indemnisé et non pas pour sa seule partie excédant neuf heures ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

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Identifiant source
6079b1a79ba5988459c52d7f

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