Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-43.785
Cour de cassationVu les articles L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de clientèle, la cour d'appel énonce que, dans le silence de la convention signée entre les parties et l'accord collectif, M. Y... réclame à tort l'indemnité de clientèle ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait reconnu à l'intéressé la qualification de VRP "au sens des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail", ce dont il résultait qu'il avait droit, si les conditions étaient réunies, à une indemnité de clientèle et non à l'indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :