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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.941

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 juin 1998.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B. de ses demandes, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B., qui faisait valoir que son employeur lui avait accordé six jours de congés supplémentaires dans sa lettre du 23 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que l'association des Papillons Blancs de Saint-Nazaire (APEI) accordait à son personnel six jours de congés trimestriels supplémentaires que l'annexe 10 à la convention collective de travail des Etablissements et services pour personnes indaptées et handicapées ne prévoit pas; que l'employeur ayant, en 1995, dénoncé cet avantage, Mme B. et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale.
  • Portée: Attendu que pour débouter Mme B. de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés trimestriels, la cour d'appel énonce que l'employeur, en accordant des congés trimestriels, a fait une application volontaire de la convention collective du 15 mars 1966; qu'il pouvait, en observant un délai de préavis suffisant et en avisant le salarié, revenir sur cet avantage qu'il avait consenti, alors que le texte conventionnel ne s'appliquait pas à lui; que les salariés ne sont pas fondés à revendiquer un avantage que l'employeur n'était plus tenu de leur accorder.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B. de ses demandes, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/2000
Numéro d'affaire
98-44.941

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Denis X..., demeurant ..., 2 / M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 3 / Mme Myriam Z..., demeurant ..., 4 / M. Bernard A..., demeurant ..., 5 / Mme Catherine C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association des papillons blancs de Saint-Nazaire (APEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, l…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M.

Denis X..., demeurant ..., 2 / M.

Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 3 / Mme Myriam Z..., demeurant ..., 4 / M.

Bernard A..., demeurant ..., 5 / Mme Catherine C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de l'Association des papillons blancs de Saint-Nazaire (APEI), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Besson, conseiller référendaire rapporteur, M.

Finance, conseiller, Mme Duval Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des papillons blancs de Saint-Nazaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... et MM.

A..., X... et Y... de ce qu'ils se désistent du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 25 juin 1998 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association des Papillons Blancs de Saint-Nazaire (APEI) accordait à son personnel six jours de congés trimestriels supplémentaires que l'annexe 10 à la convention collective de travail des Etablissements et services pour personnes indaptées et handicapées ne prévoit pas ; que l'employeur ayant, en 1995, dénoncé cet avantage, Mme B... et quatre autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter Mme B... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés trimestriels, la cour d'appel énonce que l'employeur, en accordant des congés trimestriels, a fait une application volontaire de la convention collective du 15 mars 1966 ; qu'il pouvait, en observant un délai de préavis suffisant et en avisant le salarié, revenir sur cet avantage qu'il avait consenti, alors que le texte conventionnel ne s'appliquait pas à lui ; que les salariés ne sont pas fondés à revendiquer un avantage que l'employeur n'était plus tenu de leur accorder ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme B..., qui faisait valoir que son employeur lui avait accordé six jours de congés supplémentaires dans sa lettre du 23 octobre 1989, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B... de ses demandes, l'arrêt rendu le 25 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.