Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.832
Cour de cassationl'employeur intégrant les primes semestrielles et le complément annuel, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 122-2 du Code du travail et 16 de la Convention collective applicable ; Attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la Convention collective ne prévoyait pas l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle qu'elle instituait, a décidé, à bon droit, de se référer aux dispositions légales ; Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime de retard d'imprimerie était un élément du salaire et que la période des douze derniers mois était la formule la plus avantageuse pour les salariés conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, a légalement justifié sa décision ;