Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-23.348
Cour de cassationLa signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La signature par les parties d'une rupture conventionnelle ne constitue pas un acte interruptif de la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail
Les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques. Une cour d'appel ne peut en conséquence rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral d'un salarié aux motifs que les griefs invoqués pour caractériser ce harcèlement sont les mêmes que ceux qui ont permis de retenir l'existence d'une discrimination et alors que n'avait pas été indemnisée au titre de la discrimination l'atteinte à la dignité et à la santé du salarié, ayant conduit à son état d'inaptitude médicalement constaté
La signature par les parties au contrat de travail d'une rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir disciplinaire. Il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un licenciement pour faute grave
Lorsque le contrat de travail a été rompu par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue
Les salariés d'un établissement figurant dans la liste de ceux ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante, qui ont choisi de continuer à travailler, ne subissent pas de perte de revenus et le préjudice lié à la perte d'espérance de vie est réparé par les dommages-intérêts déjà alloués au titre du préjudice d'anxiété
Un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété. Viole l'article L. 4121 du code du travail, ensemble l'article 41 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande au titre du préjudice d'anxiété, retient que la seule inscription de la société sur la liste des établissements ayant exposé leurs salariés à l'amiante ne permet pas de présumer l'existence d'un préjudice d'anxiété et que l'intéressé, qui ne produit pas de certificat d'exposition et ne justifie pas d'un suivi pulmonaire, n'a pas perçu l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA)
; que, dans le cas présent, force est de constater que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement de Mme Sabrina X..., d'abord, à la faveur de deux CDD des 21 janvier 2008 et 24 mars 2008, par Mme Y... ; que le 12 mai 2008 Mme Y... a été embauchée aux mêmes fonctions dans le cadre d'un CDI ; qu'il s'ensuit que la SARL SAD'S GROUP a procédé au remplacement définitif de Mme Sabrina X...
au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat. » ; que l'employeur, qui a diligenté le 9 février 2012 un recours contre l'avis du médecin du travail, a licencié la salariée le 4 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier, qui a tardé à reprendre le paiement des salaires et à contester l'avis du médecin du travail, a suspendu toute recherche de reclassement après l'avis d'inaptitude du 1er décembre 2010, retient que le retard à prononcer le licenciement près de dix-huit mois après l'avis d'inaptitude est manifestement excessif et constitue une faute dans l'exécution du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L.
durée (exemple poste de secrétariat, accueil au transport de personnes de courte distance de jour). » ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société du Pont Noir avait repris les contrats de travail, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article L.
Le Trèfle en qualité de chauffeur ambulancier, a été licenciée le 20 juillet 2005 en raison de l'accident de circulation du 11 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que constitue un accident du travail l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé en raison même d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, avec le véhicule de la société, ce dont il se déduit que cet accident du…
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que ne saurait être accueilli le moyen qui invoque la violation des dispositions relatives de l'article L. 1226-14 du code du travail prévoyant des indemnités spécifiques de licenciement et de préavis non demandées devant la cour d'appel et qui est sans rapport avec le grief relatif à des dommages-intérêts liés à la rupture du contrat de travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2013), que M. X..., engagé le 1er septembre 2009 par la société Eura audit cabinet Rémy en qualité de technicien de paie, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2010 et saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 2010 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de le condamner à payer à son employeur une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les…
Institution Joséphine Guillon (l'Association) et a exercé ses fonctions au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes Bon séjour ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 mai 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale le 9 septembre 2010 aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article R.
; qu'il produit aux débats le contrat à durée indéterminée de Madame Z... du 29 novembre 2011 ; que la cour remarque que Madame Z... est engagée en contrat à durée indéterminée le 29 novembre 2011 pour remplacer Madame X... ; que la réalité du remplacement définitif de Madame X...
5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-consultation des délégués du personnel alors, selon le moyen, qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, et après la déclaration d'inaptitude du médecin du travail à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant la proposition effective au salarié d'un poste de reclassement ou avant que la procédure de licenciement ne soit engagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déléguée du personnel titulaire a été…
; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, en lui-même, l'impossibilité de maintenir, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail d'un salarié suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation…
a été engagée à compter de décembre 1987 par la société Agaquick, aux droits de laquelle est venue la société Kadofaxal, en qualité d'équipière promue manager et en dernier lieu agent de maîtrise ; qu'elle s'est trouvée, à compter du 21 octobre 2004, en congé de maternité puis en congé parental jusqu'au 30 juin 2009 ; que par lettre du 5 novembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que les diverses auditions devant les services de police qui ont suivi la plainte pour harcèlement moral déposée le 5 novembre 2009 par Mme X...
174, 10 € multipliée par deux soit 90 348, 20 € ; que cette somme sera payable en deniers quittances ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail et non à celui prévu par la convention collective ; qu'en condamnant la SA EAPI à payer à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis doublée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ; ALORS encore QUE la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
; qu'elle est la seule à avoir été en relation avec le cabinet comptable pour le paiement des salaires et l'établissement des fiches de paye ; que la correspondance produite en pièce n°63 par la société Looping Communication est un document tronqué, puisque dans ce message il ne fait que répondre aux demandes de conseil de la gérante qui a toujours été la seule à décider ; qu'il n'existe aucune preuve qu'il a eu la responsabilité de la rupture du contrat de travail de M. Z... ; que, d'une manière générale, il n'a participé à aucun contrôle sur la société Looping Communication car il ne disposait d'aucune information, même en sa qualité d'associé, Mme Y...
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'affectation d'un salarié relève du pouvoir de direction de l'employeur et qu'un simple changement de fonctions ne constitue pas une modification du contrat de travail s'il n'est accompagné d'aucun changement de qualification ni d'aucune réduction des responsabilités confiées au salarié ; que la suppression d'avantages en nature n'ayant plus d'utilité ne suffit pas en elle-même à constituer une modification du contrat de travail ; qu'en retenant la modification du…