Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-40.924
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail ; 2 / que ne saurait être considéré comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations, justifiant que la rupture du contrat de travail lui soit imputée, le seul fait pour celui-ci de n'avoir pas réglé des sommes correspondant essentiellement à des régularisations opérées a posteriori, relatives notamment aux indemnités de congés payés et aux primes exceptionnelles, ou encore à des sommes tout à fait minimes, telle que celle due au titre de la formation au CHSCT ; qu'en se fondant sur ces non paiements pour imputer la rupture du contrat de travail à l'employeur, sans examiner la nature et le montant des sommes en cause et sans, par conséquent, caractériser la gravité du manquement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.