Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de consultante en développement par le GIE santé et retraite, suivant contrat de travail du 25 octobre 2004 transféré le 1er janvier 2005 à la société SRIS, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 20 mai 2008, M. X...étant désigné liquidateur amiable, Mme Y...a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M.