Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-43.350
Cour de cassationde l'article L. 122-14-3 du code du travail qu'il ne justifiait pas d'une cause réelle et sérieuse pour rompre le contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis complémentaire et de congés payés afférents alors, selon le moyen, que pour bénéficier de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie lors du licenciement, doit établir qu'il avait informé l'employeur de ce qu'il était apte à effectuer le préavis ; qu'en décidant, pour condamner la société Carrefour au paiement du préavis pour la période postérieure au 24 novembre 2002 et des congés payés afférents, qu'il appartenait à l'employeur de provoquer une visite de reprise de la salariée en l'absence d'arrêts de travail et…