Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2007, 06-40.248
Cour de cassation; qu'elle a ainsi, appréciant les éléments de preuve versés aux débats et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité complémentaire de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en page 21 de ses conclusions, la société Régie Networks exposait "ou rappellera que l'application de l'article L. 751-9 du code du travail impose à celui qui prétend à l'indemnité de clientèle de rapporter la preuve soit d'un apport personnel de clientèle, soit d'une création, soit d'un développement.