Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2005, 03-45.889
Cour de cassationVu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1977 en qualité de responsable puis directeur des éditions par la société Damart, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 janvier 1998 en raison de faits qu'il imputait à son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 1998 pour faire juger la rupture imputable à son employeur et obtenir diverses indemnités ;