Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.732

Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-46.732

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du moyen unique :

Attendu que M. X..., qui avait fondé avec d'autres personnes une société Polyproductic, dont il a été nommé directeur général, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur technique et administratif ; que son contrat contenait une interdiction de concurrence applicable pendant une durée de deux années après sa rupture et le paiement, en contre-partie, d'une indemnité correspondant à deux années de salaires ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être reconnu créancier d'une indemnité de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X... était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence ;

Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137249fcd58014677417056

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