Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.732
Arrêt du 12 octobre 2005Pourvoi n° 03-46.732
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X. était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X. était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait fondé avec d'autres personnes une société Polyproductic, dont il a été nommé directeur général, a été engagé par cette dernière en qualité de directeur technique et administratif ; que son contrat contenait une interdiction de concurrence applicable pendant une durée de deux années après sa rupture et le paiement, en contre-partie, d'une indemnité correspondant à deux années de salaires ; qu'il a été licencié le 13 janvier 1994 pour faute grave ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande tendant à être reconnu créancier d'une indemnité de non-concurrence, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 1131 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail invoqué par M. X... était fictif, en a exactement déduit que celui-ci ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de salaires, prévue par ce contrat au titre de la contrepartie d'un engagement de non-concurrence ;
Que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, qui ne serait pas de nature, à elle seule, à permettre l'admission du pourvoi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249fcd58014677417056
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249fcd58014677417056.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2005.
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