Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationil résulte qu'elle s'est abstenue d'examiner les pièces produites par la société TRANSROISSY pour établir a réalité des horaires de travail réellement effectués par chacun des salariés, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur l'absence de production par les parties des décomptes mensuels de paie pour valider les décomptes des salariés et leur allouer l'intégralité des sommes réclamées, cependant que la société TRANSROISSY invoquait expressément la production de ces document sur lesquels elle fondait l'essentiel de sa défense et qu'il est matériellement établi que les décomptes litigieux se trouvaient bien au greffe du Pôle 6-Chambre 1, la cour d'appel a