Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.026
Cour de cassationl'employeur, les sommes dues à titre de salaire et de distinguer les dommages-intérêts éventuellement dus pour le retard apporté à leur réglement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ; Condamne M. de X... de Mazieux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Mazieux ; Dit que sur les diligences du