Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.356

Arrêt du 6 février 2001Pourvoi n° 98-42.356

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant 11, résidence Cassiopée, 30, rue des Couronneries, 86000 Poitiers,

en cassation d'un jugement rendu le 7 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section commerce), au profit de la société Francest, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme X..., après avoir fait l'objet de la part de la société Francest d'une promesse d'embauche à compter du 1er septembre 1997, a été informée à cette date par le responsable de cette société qu'il n'était pas donné suite à cette promesse ; que Mme X... a alors saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que c'est à la suite de la demande formulée par celle-ci pour obtenir la déclaration préalable à l'embauche et l'identité de l'employeur à l'URSSAF que la société Francest n'a pas jugé bon de donner suite à son embauche et que l'intéressée, n'ayant jamais signé de contrat, ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour préjudice subi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait pas donné suite à sa promesse d'embauche, ce dont il résultait que cette rupture était fautive et ouvrait droit pour la salariée à la réparation du préjudice subi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 avril 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Châtellerault ;

Condamne la société Francest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
6137238ecd5801467740b563

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