Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2016, 14-29.054
Cour de cassationtotales. que la SAS Trigano remorques a fait preuve d'insuffisance de contradiction pour démontrer que les dites conciliations totales n'avaient pas pour but de cacher le paiement d'un complément de prime de départ à la retraite. que l'obligation de bonne foi avant son inscription dans le code du travail par la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Vu l'article L. 222-1 du code du travail, la jurisprudence avait eu maintes fois l'occasion d'invoquer cette obligation réciproque et commune à tout contrat, sur le fondement e l'article 1134 alinéa 3 du code civil selon lequel, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. que c'est sur le fondement de cette obligation inhérente à tout contrat. que les obligations réciproques des parties sont soumises aux règles des contrats, article L. 1221-1 du code du travail.