Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-40.458
Cour de cassationVu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce qui a été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de M. X... en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation aux régimes de retraite complémentaires des salariés et des cadres pendant les périodes de travail effectuées par l'intéressé en Tunisie et au Gabon, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 ;