Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-43.500
Cour de cassationSelon l'article L. 147-1 du Code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; il en résulte que la répartition des pourboires collectés aux tables de jeux doit s'effectuer entre, d'une part, le personnel des services des jeux et, d'autre part, les employés des services périphériques indépendamment des pourboires qui peuvent leur être remis personnellement à l'occasion de leurs propres fonctions.