Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 06-45.409
Cour de cassationl'employeur à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la référence par la lettre d'embauche à une entrée dans le groupe à compter du 1er juin 1979 doit être interprétée comme ne concernant que la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de salaire relatives à l'ancienneté et de l'attestation de M. X... quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité aux sommes fixées le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause