Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.409

Arrêt du 14 novembre 2007Pourvoi n° 06-45.409

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à certaines sommes le montant des condamnations de l'employeur à titre de dommages-intérêts et d'indemnités de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que la référence par la lettre d'embauche à une entrée dans le groupe à compter du 1er juin 1979 doit être interprétée comme ne concernant que la rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de salaire relatives à l'ancienneté et de l'attestation de M. X... quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité aux sommes fixées le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités tant de préavis et de congés payés que de licenciement, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Groupama Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama Sud et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268bcd580146774266f0

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