Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-18.773
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 avril 2014), que M. X..., engagé par la société MGI consultants (la société) à compter du 10 mars 2008 en qualité d'« Ingénieur Base de donnée », a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 31 mars 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de la rupture ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un licenciement disciplinaire, qui est motivé par des faits considérés comme fautifs par l'employeur, ne peut reposer sur des faits constitutifs d'une insuffisance professionnelle ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X...