Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.469
Cour de cassationil résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que le temps de trajet ne sont pas en principe décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur ; qu'en revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise