Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 89-43.206
Cour de cassationSelon l'article L. 323-10, alinéa 1er, du Code du travail, est considéré comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales, selon l'alinéa 2 du même texte, la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) prévue à l'article L. 323-11 dudit Code. Encourt donc la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui statue sur la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-10 du Code du travail, alors que seul peut être considéré comme travailleur handicapé, au sens du texte précité, celui qui a été reconnu comme tel par la COTOREP.