Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-40.008
Cour de cassationCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.1 774 résultats
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Convention de conversion - Conditions - Convention de forfait - Repos compensateur.
l'employeur a opposé l'existence d'une convention de forfait ; Attendu que, pour retenir l'existence d'une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a relevé que le nombre d'heures travaillées n'était pas porté sur les bulletins de paie et que le mode de rémunération n'a jamais été discuté par M. X... alors qu'il a travaillé près de vingt ans au service du même employeur ; Attendu, cependant, que ni l'absence de mention des heures de travail effectuées sur le bulletin de paie, ni le fait que M. X... se soit abstenu de protestation et réserve, n'impliquent nécessairement l'existence d'un accord sur une rémunération forfaitaire ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convention de forfait, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
l'employeur se bornait à faire état de la convention de forfait, non contestée, le liant à son employé, sans s'expliquer sur la délivrance de l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire régulièrement établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants, L. 143-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acceptation sans réserve des bulletins de salaire ne constitue qu'une présomption de paiement des salaires qui y sont mentionnés; qu'elle ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une demande en rappel de primes ou complément de salaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, si devant la juridiction prud'homale, une partie est recevable à présenter un nouveau chef de demande jusqu'à la clôture des débats, il appartient alors au juge de faire respecter le principe de la contradiction; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce principe et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, faire droit à la demande de M. X..., relative à l'attribution du coefficient 210 et du rappel de salaire afférent formulée et chiffrée dans des conclusions adressées en télécopie au conseil des Etablissements Nadjari, la veille de l'audience, en fin d'après-midi; alors, d'autre part et subsidiairement, que les Etablissements Nadjari ayant attribué à M.
l'employeur en des termes inadmissibles, même dans le cadre d'un milieu de travail tolérant les écarts verbaux, ce qui caractérisait la faute grave; qu'en statuant ainsi, sans exposer en quoi cet incident unique aurait rendu impossible le maintien de ce salarié, conducteur de poids lourds, dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... s'était montré agressif et avait insulté son chef de chantier en des termes inadmissibles, en présence de plusieurs salariés, a pu décider que le comportement de ce salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;
la salariée sans caractériser ni constater la moindre perte de rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée et résultant de l'infraction commise par l'employeur, en a fixé le montant; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année aux motif que l'employeur reconnaissait que le salariée pouvait prétendre à cette prime alors, selon le moyen, que par une telle énonciation,
la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement se borne à énoncer que la rupture des relations contractuelles était la conséquence du refus de modification du contrat de travail s'analysant comme un licenciement économique ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier la réalité des difficultés économiques et de la mutation technologique alléguées par l'employeur, le conseil de prud'hommes a méconnu l'étendu de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, le jugement retient que la convention de forfait est parfaitement démontrée par le contrat de travail et les bulletins de paie et que le salaire effectif ne lèse pas la salariée ;
par lettre du 24 août 1992; que, faisant valoir qu'il avait mis fin au contrat à raison de la modification du contrat qui lui était imposée par l'employeur et qu'ainsi la rupture s'analysait en un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis la Réunion, 14 mars 1995), d'avoir considéré que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes en relation avec la rupture du contrat, alors, selon le moyen, que, la démission ne se présumant pas, les juges du fond doivent caractériser la volonté claire et non équivoque de démission de la part du salarié,
l'employeur, si les termes de ce document n'étaient pas corroborés par d'autres éléments, et notamment par les mentions portées sur les bulletins de paie et l'absence de réclamations de M. X... pendant quatre années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une convention de forfait; qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la SMEC fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M.
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Paris, 13 janvier 1995) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... n'était pas fondé sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, si l'employeur est tenu d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de notification, aucun texte ne lui fait obligation, sur le terrain de la faute grave comme de la cause réelle et sérieuse de licenciement, de donner des motifs invoqués une relation complète et détaillée; qu'en la présente espèce, la cour d'appel, qui a estimé que la lettre de congédiement n'est pas suffisamment précise pour ne pas avoir indiqué "le nombre, la date et le contenu" des propos incriminés, et qui en a déduit par principe qu'ils étaient "invérifiables", a commis une erreur de droit et violé l'article L.
l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que lorsque le débiteur est tenu de payer avant une date déterminée sous la menace d'une sanction ou d'une déchéance, il a satisfait à son obligation si, avant l'expiration du délai, il a remis un chèque qui ne pourra être encaissé qu'après le délai; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui avait reçu une mise en demeure de la CRICA indiquant que les garanties seraient suspendues à défaut de paiement le 20 septembre 1990, n'y avait pas satisfait dans un délai suffisant en émettant un chèque daté du 18 septembre 1990, encaissé le 26 septembre 1990; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date la CRICA
la salariée; que le moyen en sa seconde branche n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de rupture, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à analyser les attestations fournies par l'employeur et non celles produites par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à reprendre le contenu de chaque attestation, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen n'est pas fondé ;
l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1993) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'un accord d'entreprise qui prévoit, pour une catégorie de salariés exerçant une fonction déterminée exclusive de toute appréciation de la durée effective du travail, une rémunération forfaitaire est licite à condition que le forfait ne soit pas désavantageux pour le salarié et qu'il ait accepté ses modalités; que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération versée au salarié à compter de la mission venue de l'accord intégrait une prime versée jusqu'alors et que celui-ci avait toujours perçu un salaire supérieur au minimum légal et conventionnel mais
l'employeur avait privilégié le critère de la rentabilité qui prend en considération les qualités professionnelles; que, sans méconnaître les conclusions, elle a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuves soumis à son examen, qu'il n'était pas établi que le salarié conservé dans l'entreprise au détriment de M. X... présentait des qualités professionnelles supérieures ou égales aux siennes; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Coffi à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen, que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, constatant que la rémunération de M.
la salariée ait travaillé au-delà de cet horaire ni qu'elle ait été rémunérée en-dessous des minima conventionnels; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'une convention de forfait concernant les heures accomplies au-delà de l'horaire légal de 169 heures assurant à la salariée une rémunération au moins égale à celle qu'elle aurait perçue, compte tenu des majorations légales pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de Mme X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes;
l'employeur ne saurait sérieusement soutenir qu'à l'issue de l'année scolaire, lesdits contrats étaient seulement suspendus; et alors, de plus, que les conventions des parties ayant stipulé, de façon expresse, en leur article 8, que la rémunération forfaitaire versée à la salariée incluait "toute indemnité", viole l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui condamne l'employeur à verser à l'intéressée une indemnité au titre de la période de suspension entre la fin d'une année scolaire et le début de la suivante; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 223-15 du Code du travail étant d'ordre public, l'arrêt a justement énoncé que l'employeur ne pouvait faire échec à leur application en invoquant la disposition du contrat relative à la suspension de ses effets pendant la période des vacances scolaires;
il résulte de l'article D. 212-10 du Code du travail que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit; qu'en énonçant que la société Cayon ne peut se prévaloir d'une convention d'entreprise moins favorable, qu'elle n'a pas donné à M. Y... une information régulière de ses droits et qu'en conséquence elle ne peut reprocher à ce salarié d'avoir laissé passer le délai de deux mois visé à l'article D. 212-10 du Code du travail et doit au contraire être tenue de l'indemniser du préjudice qu'elle lui a causé en méconnaissant ses obligations en matière de repos compensateur, sans caractériser l'absence d'information régulière, cependant que la société Cayon faisait valoir que M. Y...
l'employeur, après avoir rappelé que le contrat signé faisait la loi des parties, insistait sur le fait que le salaire mensuel était prévu pour un horaire forfaitaire, étant souligné que le salarié percevait une prime d'expatriation et une prime forfaitaire de 660 francs allouée mensuellement au titre de congés supplémentaires en compensation du dépassement horaire, prime payée en fin de chantier au prorata du nombre de jour travaillés par mois incomplet, ainsi que cela ressortait du contrat; qu'en affirmant cependant qu'en ce qui concerne la convention de forfait, il appartient à l'employeur qui s'en prévaut, d'en rapporter la preuve et que l'amplitude de l'horaire forfaitaire n'aurait pas été déterminée, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs inopérants, le contrat ayant lui-même prévu une rémunération forfaitaire;
considérant que le Centre hospitalier des courses ne rapportait nullement la preuve d'une convention de forfait relative au paiement des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi que l'employeur l'y invitait dans ses écritures, si le paiement desdites heures n'était pas effectué selon un forfait résultant d'un usage établi entre le centre et son personnel, assurant au personnel une rémunération supérieure ou, à tout le moins, égale au tarif légal, n'a pas répondu aux conclusions du Centre hospitalier des courses et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dans ses conclusions, le Centre hospitalier des courses s'était borné à faire état d'une convention de forfait, dont la preuve résultait,
L'article 3 de l'Accord national professionnel du 2 mars 1988 sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière n'ayant jamais défini les modalités particulières du paiement des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au pourcentage, les dispositions d'ordre public de l'article L. 212-5 du Code du travail, applicables à tous les salariés quel que soit le mode de leur rémunération, doivent, en l'absence de toute convention de forfait, être respectées.